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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-12 du 4 janvier 2012 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements-foyers)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-12 du 4 janvier 2012 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements-foyers)


L'élaboration de la première convention d'utilité sociale « logements-foyers » ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 445-24 du code de la construction et de l'habitation, de la partie de la convention d'utilité sociale intitulée : « logements-foyers » est engagée par délibération du conseil d'administration ou, le cas échéant, du directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré.
Cette délibération, transmise au préfet de région signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention, précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption de la partie intitulée : « logements-foyers ».
Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.
Le préfet de région signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
La convention d'utilité sociale « logements-foyers » mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 445-24 du code de la construction et de l'habitation est signée dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.