Article L592-38 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L592-38 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui constitue dans ce cas un organisme permanent au sens de l'article L. 1621-6 du code des transports. L'autorité peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle, à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère.