Article L592-36 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L592-36 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder, en cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, à une enquête technique sont celles prévues par les dispositions des sections 2,3 et 4 du chapitre Ier et du chapitre II du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, sous réserve des dispositions de la présente section.