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Article D256-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D256-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :

1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ;

2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment, l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur ;

Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection.

La durée de validité d'un contrôle est de cinq ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur.