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Article D256-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D256-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui, en application des articles 11, 13 et 14 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, a, au choix, subi une épreuve d'aptitude ou accompli un stage d'adaptation dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Si l'accès à ces activités, ou leur exercice, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette exigence n'est pas requise lorsque la formation est réglementée dans l'Etat membre d'origine.

Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé.