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Article L592-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L592-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis les installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du présent code, la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations, les transports de substances radioactives ainsi que les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 1333-10 de ce même code.

L'autorité organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.

Elle organise l'inspection de la sûreté nucléaire et celle de la radioprotection.

Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection.