Article L592-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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L'Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d'activité qu'elle transmet au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.