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Article L592-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L592-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

A la demande des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.