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Article L592-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L592-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.

Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l'autorité.