Article L591-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L591-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.