Article L515-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L515-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment les modalités du réexamen des conditions d'exploitation des installations visées par la présente section ainsi que les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état.