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Article L125-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L125-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section. Il définit les clauses devant obligatoirement figurer dans les statuts des commissions dotées de la personnalité juridique.