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Article L125-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L125-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Des représentants désignés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 sont auditionnés à leur demande par la commission locale d'information à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire.

La commission peut également les auditionner à son initiative.