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Article L125-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L125-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La commission locale d'information est informée par l'exploitant des demandes qui lui sont adressées sur le fondement des dispositions de l'article L. 125-10 dans les huit jours suivant leur réception. Dans les mêmes conditions, l'exploitant lui adresse les réponses apportées à ces demandes.

L'exploitant informe la commission de tout incident ou accident mentionné à l'article L. 591-5 dans les meilleurs délais.