Articles

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2048 du 30 décembre 2011 relatif à Campus France)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2048 du 30 décembre 2011 relatif à Campus France)


L'établissement emploie des salariés de droit privé. Il peut bénéficier du concours de fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire et d'agents non titulaires de droit public, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
A cet effet, il signe avec l'Etat, les collectivités et établissements concernés des conventions précisant notamment la nature des activités des fonctionnaires ou agents intéressés, les conditions de leur emploi et de l'évaluation de leurs activités.
Conformément à l'article 4 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, peuvent ne pas donner lieu à remboursement les mises à disposition de fonctionnaires auprès de l'établissement en vue d'y exercer des missions d'intérêt public dans les deux années qui suivent la création de l'établissement ou, ultérieurement, pour une durée qui ne peut excéder six mois.
L'établissement est inscrit sur la liste prévue par les articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale.