I. ― L'établissement public Campus France est soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions du présent titre, ainsi que par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. (1)
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du directeur général.
II. ― L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat défini par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés. Le contrôle économique et financier de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Les attributions de cette autorité et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pris après information du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.