Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux et modifiant l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux et modifiant l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)


En application des articles L. 201-4 et L. 201-8 et sans préjudice des dispositions relatives aux conditions d'exercice des missions du vétérinaire sanitaire, le responsable du centre de rassemblement est tenu de désigner un vétérinaire sanitaire qui doit veiller au respect des exigences relatives aux conditions d'agrément et particulièrement sur les points suivants :
― l'identification, le statut sanitaire et la validité des documents des animaux introduits ou négociés dans le centre de rassemblement ;
― la séparation, le cas échéant, entre les différentes activités du site ;
― le nettoyage et la désinfection des installations, notamment leur fréquence ;
― lors d'échanges intracommunautaires, l'absence de mélange d'animaux ne répondant pas aux mêmes conditions sanitaires.