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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux et modifiant l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux et modifiant l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)


Les pièces constitutives du dossier d'agrément ainsi que tous les éléments relatifs aux points suivants doivent être tenus à jour et à disposition des agents de la direction départementale en charge de la protection des populations :
― les caractéristiques des installations et des équipements ;
― les compétences du personnel affecté à l'entretien à la manipulation des animaux ;
― l'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;
― la surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.