Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le format d'échange commun pour la déclaration dématérialisée des informations à porter au compte individuel de retraite, prévue à l'article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le format d'échange commun pour la déclaration dématérialisée des informations à porter au compte individuel de retraite, prévue à l'article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite)
Pour le FIP, les déclarations peuvent faire l'objet d'un ou plusieurs envois annuels. La déclaration d'informations rectifiées relatives à l'année antérieure à l'année précédant celle de son émission peut être effectuée à tout moment pendant la période de février à novembre.