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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le format d'échange commun pour la déclaration dématérialisée des informations à porter au compte individuel de retraite, prévue à l'article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le format d'échange commun pour la déclaration dématérialisée des informations à porter au compte individuel de retraite, prévue à l'article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Pour la transmission de fichiers structurés, les employeurs peuvent utiliser les moyens suivants :
1. Le fichier d'interface partenaire (FIP) : structure d'enregistrement dédiée aux échanges entre les systèmes de gestion de ressources humaines et le CIR.
La description du format et les règles de contrôle associées sont actualisées, respectivement, au 1er janvier et au 1er juillet de l'année précédant celle d'émission de la déclaration, et rendues disponibles sur le site :
http://www.pensions.bercy.gouv.fr/espace-professionel/le-compte-individuel-de-retraite.
2. La DADS : structure d'enregistrement dédiée aux échanges entre les systèmes de paye et le CNTDS.
Quel que soit le format utilisé, le premier enregistrement de chaque fichier contient les informations permettant d'identifier l'expéditeur de l'envoi.