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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)


Pour l'application du tableau B figurant au 1 de l'article 265 du code des douanes, le carburéacteur type essence « sous condition d'emploi » classé à la position tarifaire 27 10 11 70 00 et le carburéacteur type pétrole lampant « sous condition d'emploi » classé à la position tarifaire 27 10 19 21 00, repris respectivement aux indices 13 et 17 du tableau sus-mentionné, sont admis au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés à titre exclusif comme carburant pour l'alimentation des moteurs à réaction ou à turbine désignés ci-après :
1. Moteurs fixes ;
2. Moteurs, autres que de propulsion, montés sur des machines ou engins qu'ils ont pour fonction d'actionner ;
3. Moteurs de propulsion :
a) D'aéroglisseurs utilisés exclusivement sur l'eau ;
b) De locomotives, c'est-à-dire d'éléments autopropulsés d'équipement sur rail, conçus pour le transport de marchandises, de passagers et autres équipements, mais qui ne sont pas eux-mêmes conçus pour transporter des marchandises, des passagers (autres que les conducteurs de la locomotive) ou autres équipements, ni destinés à cette utilisation et tout moteur auxiliaire ou tout moteur destiné à alimenter les équipements de maintenance ou d'aménagement sur les rails.