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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)


Tout produit pétrolier repris aux articles 1er et 2 mis à la consommation, destiné à être vendu ou cédé en vue d'une destination fiscale privilégiée, et ne contenant pas les doses de colorant et de traceur prévues à l'article 3, et ce pour quelque raison que ce soit, doit être réintégré sous régime fiscal suspensif pour mise en conformité avec les exigences du présent arrêté.