Tout produit pétrolier répondant aux caractéristiques douanières et fiscales des EEG, contenant des traces à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, des colorants et de l'agent traceur désignés dans l'article 11, et utilisé ou destiné à être utilisé comme carburant pour un moteur non repris à l'article 10, est réputé avoir été mis à la consommation comme produit sous condition d'emploi et détourné de sa destination fiscale privilégiée.