Dans chaque région, il est créé une commission régionale consultative du fonds présidée par le préfet de région ou son représentant.
Elle est composée de chefs de services déconcentrés de l'Etat et de personnalités qualifiées désignées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 5 par arrêté du préfet de région, dont, le cas échéant, la moitié au moins sur proposition de coordinations associatives. En fonction du contexte local apprécié par le préfet de région, et avec leur accord, elle peut comprendre également des représentants de personnes morales de droit public.
La commission régionale peut être présidée conjointement par le préfet de région ou son représentant et le représentant du conseil régional désigné à cet effet conformément aux articles L. 4132-21 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales lorsque la région a engagé une action significative complémentaire de celle de l'Etat prévue par l'article 3.