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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative)


La commission régionale est consultée chaque année sur les priorités de financement envisagées, pour son ressort territorial, pour l'aide à la mise en œuvre, dans leur phase initiale, de projets ou d'activités créés par une association ainsi que sur le document de synthèse des propositions de financement des projets d'actions de formation ou des projets de nouvelles activités organisées dans son ressort territorial adressés par les associations.
Elle reçoit communication du rapport annuel sur le fonds pour le développement de la vie associative adressé par le préfet de région au ministre chargé de la vie associative sur lequel elle se prononce.