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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de transmission d'un échantillon biologique entre laboratoires de biologie médicale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de transmission d'un échantillon biologique entre laboratoires de biologie médicale)


I.-Les dispositions de l'article R. 162-17 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables aux laboratoires de biologie médicale mentionnés au VI de l'article 8 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.
II.-Leur sont également applicables les dispositions de l'article R. 332-6 du même code dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret.