Article L5131-7-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5131-7-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d'un ingrédient existant de produit cosmétique suscite de graves préoccupations, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut demander à la Commission européenne d'accorder une dérogation aux dispositions de l'article L. 5131-7-2. Cette demande comporte une évaluation de la situation et indique les mesures dérogatoires jugées nécessaires.