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Article L5211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-3, les systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical doivent satisfaire à des conditions de compatibilité technique définies par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.