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Article L5221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Compte tenu des précautions d'utilisation et d'interprétation qu'ils exigent, certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale.