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Article L1522-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1522-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Seule l'agence de santé de Wallis-et-Futuna peut être autorisée à se livrer à des opérations de collecte du sang ou de ses composants de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie.

L'autorisation est accordée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.