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Article L6221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'instance nationale d'accréditation transmet sans délai à la Haute Autorité de santé, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l'Agence de la biomédecine et à l'agence régionale de santé les décisions d'accréditation, de suspension ou de retrait d'accréditation des laboratoires de biologie médicale.