Article L1221-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1221-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang, réglementer l'utilisation des produits sanguins labiles. L'Agence peut soumettre à des conditions particulières, restreindre, suspendre ou interdire leur utilisation dans l'intérêt de la santé publique.