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Article L6221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure un contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale, dont les modalités sont fixées par un décret qui détermine notamment les catégories d'examens de biologie médicale soumises à ce contrôle.