Dispositions transitoires
Nonobstant les dispositions du 1 de l'article 423-1.03, jusqu'au 31 décembre 2012, le transport par mer des cargaisons solides en vrac peut s'effectuer conformément aux dispositions du code maritime international des cargaisons solides en vrac que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC.268(85) et a amendé par la résolution MSC.318(89).
Lorsqu'il est fait application de cet article, "Code IMSBC" signifie aux fins de la présente division le code maritime international des cargaisons solides en vrac tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.