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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 relatif au conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 relatif au conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte)


Le conseil d'orientation est chargé de :
1° Définir les orientations de l'action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales à Mayotte dans le respect des objectifs fixés par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'arrêté programme prévu à l'article 15 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée ;
2° Etablir un règlement intérieur d'action sociale ;
3° Voter le budget de l'action sociale et décider, le cas échéant, des annulations de crédits ;
4° Examiner les bilans et études relatifs aux différents secteurs de l'action sociale ;
5° Assurer le suivi du service des allocations familiales aux ressortissants du régime des prestations familiales à Mayotte ;
6° Faire des propositions visant à améliorer la qualité de l'accueil des ressortissants et le service des prestations familiales.
Le directeur de la caisse gestionnaire des prestations familiales, ou son représentant, présente annuellement au conseil un rapport d'activité et financier sur cette gestion.