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Article R4153-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4153-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les sages-femmes choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels elles participent. L'évaluation dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique indépendante des sages-femmes dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des sages-femmes lors de leur inscription à un programme.