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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports)

Le Conseil supérieur des gens de mer apporte son concours à la politique du Gouvernement en faveur des gens de mer. Il participe à l'élaboration de la politique nationale dans les domaines de sa compétence et peut être consulté par le ministre chargé de la mer sur les projets de lois et de décrets s'y rapportant.

I. - Au titre de sa première formation, le Conseil supérieur des gens de mer peut être saisi par le ministre chargé de la mer de toute question intéressant la santé et la sécurité au travail, notamment les programmes de prévention et d'enseignement et proposer au ministre toute mesure susceptible d'être prise en ces domaines.

Il émet annuellement un avis sur le rapport prévu à l'article 2 de la convention n° 134 de l'Organisation internationale du travail susvisée, analysant le résultat des enquêtes statistiques menées par le ministère chargé de la mer sur les accidents du travail maritime et les maladies professionnelles des gens de mer.

Il formule des propositions et des avis sur les modalités de mise en œuvre des conventions internationales relatives à la prévention des risques professionnels maritimes.

II. - Au titre de sa deuxième formation, il peut être saisi par le ministre chargé de la mer de toute question intéressant le bien-être des gens de mer et, s'il y a lieu, leur rapatriement, et proposer au ministre toute mesure susceptible d'être prise en ces domaines.

Il émet annuellement un avis sur le rapport établi par le ministre chargé de la mer concernant l'application des conventions internationales relatives au bien-être et au rapatriement des marins.

Il formule des propositions et des avis sur les modalités de mise en œuvre des conventions internationales relatives au bien-être, au rapatriement des gens de mer ainsi qu'aux conditions de leurs séjours dans les ports.

III. - Au titre de sa troisième formation, il peut être saisi par les ministres chargés de la mer et de la sécurité sociale de toute question intéressant la profession de marin et la protection sociale des gens de mer au sens du 3° de l'article 1er.