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Article D134-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D134-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par les organismes nationaux des régimes débiteurs à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les dates et les montants des acomptes et des régularisations au titre de ces compensations.