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Article D242-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D242-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En dehors du cas de sa revalorisation annuelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 242-17 à D. 242-19, le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.