Articles

Article R31-10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R31-10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :

1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :


ZONE A

Zone B1

Zone B2

Zone C

38 %

33 %

29 %

24 %

Toutefois, pour un logement situé sur le territoire métropolitain, lorsqu'il ne bénéficie pas du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ", défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ", la quotité est fixée dans le tableau ci-après :


ZONE A

Zone B1

Zone B2

Zone C

26 %

21 %

16 %

14 %


2° Est égale, pour un logement ancien, à 10 %.


L'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.