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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-226 du 11 mars 1964 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES ET AUTEURS DE FILMS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-226 du 11 mars 1964 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES ET AUTEURS DE FILMS)

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret, dont la gestion est assurée par l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'alinéa ci-après.

Le conseil d'administration établit le règlement du régime complémentaire qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les opérations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films font l'objet de comptes distincts.