Article R4021-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4021-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les organismes collecteurs agréés intervenant en faveur de professionnels de santé transmettent à l'organisme gestionnaire un rapport d'exécution annuel de l'effort de développement professionnel continu mis en œuvre par leurs adhérents, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce rapport retrace notamment :
1° Les programmes de développement professionnel continu suivis par les professionnels de santé que les établissements de santé emploient ;
2° Le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations de développement professionnel continu ;
3° Les ressources internes que ces établissements consacrent au développement professionnel continu.
Ces dispositions sont applicables à l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ainsi qu'aux établissements publics de santé qui n'en sont pas adhérents.