Articles

Article R4021-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4021-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'organisme intéressé qui entend contester la décision de refus ou de cessation de son enregistrement saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.