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Article R4021-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4021-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Outre les contrôles prévus à l'article L. 6361-1 et suivants du code du travail, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu contrôle le respect par les organismes de développement professionnel continu des critères d'évaluation définis à l'article R. 4021-25 ainsi que le respect, dans les programmes qu'ils mettent en œuvre, des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Ces contrôles peuvent être exercés concomitamment.