Article R4021-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4021-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les organismes de développement professionnel continu transmettent à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, au plus tard le 31 mars de chaque année, un bilan annuel de leur activité au cours de l'année civile écoulée. Le contenu du bilan est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.