Article R4021-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4021-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un dossier d'évaluation, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est joint à la demande d'enregistrement.
Dans un délai de quinze jours suivant la clôture des périodes mentionnées au dernier alinéa du I de l'article R. 4021-23, le directeur de l'organisme gestionnaire saisit la commission scientifique indépendante compétente ou la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales en vue de l'évaluation des organismes qui ont déposé un dossier complet. L'évaluation est favorable ou défavorable.
Si elle est défavorable, le suivi des programmes mis en œuvre par cet organisme ne concourt pas, pour le professionnel de santé, au respect de son obligation de développement professionnel continu.
Lorsque l'activité de l'organisme déclarant intéresse plus d'une profession de santé, le directeur de l'organisme gestionnaire organise les modalités de coordination des commissions scientifiques indépendantes et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales. Le résultat des évaluations est alors présenté par profession et selon des modalités définies par ces instances.