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Article R4021-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4021-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I. ― Outre la déclaration d'activité prévue aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail, les personnes qui souhaitent mettre en œuvre des programmes de développement professionnel continu au sens des articles L. 4133-1, L. 4143-1, L. 4153-1, L. 4236-1 et L. 4382-1 déposent une demande d'enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu auprès de l'organisme gestionnaire. L'exercice d'une activité de développement professionnel continu est subordonné à un enregistrement.

La demande d'enregistrement est notamment accompagnée :

1° D'informations administratives relatives au déclarant : sa dénomination, son adresse, son statut juridique, les personnes dirigeantes et l'objet de son activité ;

2° D'informations relatives à l'objet de son activité et à la nature des programmes de développement professionnel continu qu'il propose de dispenser.

En cas de modification des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l'organisme de développement professionnel continu dépose une demande d'enregistrement rectificative.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prévoit la liste des pièces justificatives à fournir à l'appui de la demande d'enregistrement. Il détermine les périodes durant lesquelles, au cours de chaque année civile, les demandes d'enregistrement peuvent être présentées.

II. ― L'enregistrement de l'organisme déclarant peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu lorsque :

1° L'une des pièces du dossier n'est pas produite ;

2° Les prestations proposées par l'organisme déclarant ne correspondent pas aux objectifs prévus aux articles L. 4133-1, L. 4143-1, L. 4153-1, L. 4236-1, L. 4242-1 et L. 4382-1.

L'organisme déclarant est réputé enregistré lorsque l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu n'a pas pris de décision explicite dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet.