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Article R4021-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4021-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé peut être saisi par le ministre chargé de la santé de toute question correspondant à ses missions.



Les orientations nationales de développement professionnel continu prises après avis des commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2, L. 4236-2 et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales lui sont transmises pour information.