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Article R161-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'organisme ou le service assurant la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L. 161-17 assure l'information du bénéficiaire prévue à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.