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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2115 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2115 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes)


Les chirurgiens-dentistes qui participent en 2011 et en 2012 à des actions de formation odontologique continue réalisées par des organismes de formation odontologique continue agréés par le conseil national de formation odontologique continue ainsi qu'à des expérimentations d'évaluation des pratiques professionnelles des chirurgiens-dentistes menées avec la Haute Autorité de santé sont réputés avoir satisfait à l'obligation annuelle prévue par le présent décret au titre de chacune de ces deux années.
Les chirurgiens-dentistes qui souhaitent faire valoir ces actions adressent, le cas échéant, par voie électronique leurs justificatifs de formation ou d'évaluation des pratiques professionnelles au conseil compétent de l'ordre dont ils dépendent.
Les chirurgiens-dentistes qui participent à un seul programme de développement professionnel continu en 2011 ou en 2012 satisfont à leur obligation, par dérogation à l'article R. 4143-2, au titre de ces deux années.